La grande peste de Marseille fut causée par un navire, Le Grand St-Antoine, venu de Syrie et qui, le 25 mai 1720, entre en rade de Marseille avec une importante cargaison de textile. Au cours du voyage huit personnes étaient mortes de la peste. Malgré des ordonnances très strictes en matières de débarquements et de quarantaines imposées à tous les navires suspects, le 3 juin suivant les autorités autorisent le débarquement des marchandises. Il s'en suivra une des plus grandes catastrophes que connu le midi de la france. Du 20 juin 1720 au 19 août 1721 Marseille aurait perdu 50 000 habitants.
Pour se protéger de cette épidémie et empêcher sa propagation les autorités établirent de nombreux cordons sanitaires et isolèrent par de véritables lignes frontalières de vastes térritoires.
C'est dans ce contexte qu'intervient l'ordonnance du 6 septembre 1721 ici reproduite.
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"De par le roy
Précis de l'ordonnance du Roy du 6 septembre 1721,
Article premier
L'ordonnance de sa majesté du 5 aoust dernier portant interdiction de tout comerce avec le pays de gévaudan sera exécuté selon sa forme et teneur, réytère les déffances à tous les habitants dudit pays et à tous ceux quy y sont actuellement d'en sortir aucune denrées ny marchandises à peyne de la vie, déffend pareillement soubz les mesmes peines à tous les habitants de languedoc, dauphiné, rouergue, lyonnois, auvergne, limozin et autres provinces voisines du pays de gévaudan de recevoir dans leurs maisons aucunes personnes venant dudit pays de quelle qualité et condition qu'il soit.
Article deuxième
Les lettres qui seront escrites dans ledit pays de gevaudan seront portées aux barrières et jetées à trente pas de la barrière que l'officier fera prendre.
Article troisiesme
Permet sa majesté à toutes sortes de personnes de transporter librement toutes sortes de denrées de toutes les provinces du royaume aux barrières et d'y conduire toutes sortes de bestiaux, le tout à la charge de ne le faire entrer que par lesdites barrières.
Article quatriesme
Il sera estably dans tous les lieux du languedoc, dauphiné des bureaux de santé compozés des officiers municipaux et autres principaux habitants quy seront choisis a cest effect pour veiller aux précautions nécessaires pour empescher les communications du mal contagieux, maintenir la police et la discipline.
Article cinquiesme
Les commandants sur le raport desdits officiers municipaux establiront aussy des gardes aux portes des villes, barrières des bourgs et villages et autres passages qu'ils estimeront convenables.
Article six
Nulle personne ne pourra estre reçu dans les villes et lieux sans raporter un certificat de santé quy sera veu et examiné par celuy qui sera prépozé à la garde, laquelle se présenteront ceux qui voudront entrer dans lesdites villes et lieux, et ne pourront aller loger que dans le cabaret qu'on leur expliquera dans leurs certificat en le vizant à peyne de la vie tant contre les voyageurs que contre l'habitant quy l'aurait logé.
Article sept
Faict sa majesté pareille déffance soubz la mesme peyne de la vie à tous fermiers et habitants des hameaux séparés des villages de donner retraite à aucun passant et s'il l'on comis par force de le venir déclarer sur le champ aux officiers.
Article huit
Tous les médecins appothicaire et chirurgien servant les malades quy s'apercevront de quelque signe de mal contagieux seront tenus à peyne de la vie de l'aller déclarer aux officiers des villages.
Article neuf
Faict sa majesté très exprestes déffances de rien emporter ny laisser sortir du linge, meubles et autre choze des infirmeries soubz quel prétexte que ce soit à peyne de la vie.
Article dix
Tout ce quy sera ordonné par les commandants ou officiers municipaux en exécution de la présante ordonnance sera exécuté, leurs en atribuant toute juridition et cognoissance quelle a interdit à toutes les autres cours et juges.
Le Duc de Roquelaure
Veu l'ordonnance du roy cy dessus nous ordonnons qu'elle sera exécuté selon sa forme et teneur leue, publié et affiché par tout ou besoings sera à ceu qu'aucun n'en préthende cause d'ignorance, faict à Montpelier le 20 septembre 1721, le Duc de Roquelaure signé et plus bas Monseigneur Lesage, collationné.
De par le Roy
Le Duc de Roquelaure
Estant nécessaire desloigner une partie de la ligne establie pour le blocus du gévaudan et d'en former une nouvelle pour esviter la communication de quelques lieux soupçonnés de contagion en laissant cependant en laisser les deffances cy devant faictes aux habitants du gévaudan de passer ladite première ligne et estant nécessaire aussy que les habitants quy sont aussy entre ladite première ligne et la seconde se gardent de la communication et veillent à leur conservation.
Nous faisons deffances aux habitans du gevaudan et à tous ceux quy sont actuellement dans ledit pays quoy qu'il ayent leur domicile alheurs d'en sortir et de dépasser la première ligne quy aurait esté establie despuis le Rosier jusqua Villefort, Florac, Le Celier du Luc.
Défendons à tous les habitans de ladicte première ligne et à ceux quy se trouveront entre les deux lignes de recevoir dans leurs maisons aucune personne et effect venant dudict pays et de passer la nouvelle ligne ny transporter en deca aucune marchandize le tout à peyne de la vie suivant les ordonnances du Roy du 5 aoust et 6 du présant mois, deffandons aussy soubz les mesmes peynes aux habitans de la nouvelle ligne et à tous ceux quy sont en deca de communuquer avec ceux quy sont au dela,
d'en retirer aucun chez eux non plus que leurs effects ardes ou marchandises, et pour que ladite nouvelle ligne soit connue la liste des lieux ou elle passe sera joincte a nostre présante ordonnance, laquelle sera leu publié. Le Duc de Roquelaure et plus bas par Mgr D.Lesage. Dattée du 20 septembre 1721 à Montpellier.
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