“... et l’an de l’incarnation mille ... Monseigneur Charles par la grâce de dieu roi de france régnant. Scachent tous présent et avenir que nous Jean Suau bayle du lieu d’Ayguèze pour nobles De Sabran et Reymond d’Ayguèze conseigneurs dudit lieu dans notre auditoire avons procédé au vidimus d’un certain public instrument receu par main publique, non suspect, rayé ny croisé en aucun endroit dont la teneur s’ensuit.
Au nom du seigneur amen l’an mille trois cent dix sept et le cinquiesme jour du mois de mai Monseigneur Louis par la grace de dieu roy de france régnant, comme procès et question étaient prests a mouvoir entre noble et réligieux homme M.Guidon de Beaufec, commandeur de Sainct Jean de Trignan d’une part et la communauté et habitants du chateau d’Ayguèze d’autre, sur ce que ledit commandeur disait et soutenait qu’en cette
qualité il était en droit de mettre et tenir ses bestiaux gros et menus de quelques espèces qu’ils soient dans le plan de tresmaux situé dans le terroir et district dudit chateau d’Aygueze, et disait ledit Sieur commandeur que luy ou ses prédécesseurs ont été en possession et jouyssance paisible de faire paistre dans ledit terroir lesdits bestiaux depuis 30, 40, 50 et 60 ans quest a présent un temps immémoriable,
si ce n’est néanmoins que depuis peu et tout nouvellement Gay bayle dudit chateau d’Aygueze a entrepris de saisir et capturer les bestiaux de ladite maison de Trignan depaissants dans ledit plan de Tresmaux et ce contre toute justice et tout droit, et au contraire ledit Gay au nom de la communauté des habitants dudit chateau était dit contre l’assertion et allegation dudit Sieur commandeur et des frères de ladite maison
et couvent de Trignan que la communauté et habitants de quelque condition qu’ils soient ont accoutumé sans aucune contradiction ny empechement du commandeur ny des freres de ladite maison de mestre depaitre et faire depaistre leurs animaux de quelque genre et espece qu’ils puissent estre dans tout le tenement de ladite maison, dont ledit sindic au nom de la communauté et tous les habitants en général et en particulier
étoient et avoient été en possession pendant dix, vingt, trente, quarante, cinquante et soixante ans de suite et tant et si longuement qu’il n’étoit mémoire du contraire, et parceque depuis peu de cours et quelque temps en ça ledit Sieur commandeur et les sindics frères et les gardes bois ou banniers de ladite maison s’ingeraient de troubler ladite communauté et en général et en particulier les habitants d’icelle dans
les susdits paturages en arrestant et pignorant ... si bien qu’après plusieurs disputes ... a raison de ce dessus ledit Sieur commandeur ... et sage délibération avec le Sieur Hugues de Bas... et le Sieur Berengier De Bauzon, le frère Jean De Saint Potian, le frère Ponce De Chayron, frères de ladite maison formant dans icelle au couvent et eux présent voulant et conseillant et ne le voulant pas autrement, voyant que c’est
et sera pour la grande et évidente utilité de ladite maison, et ledit Durand Gay bayle susdit tant a son nom propre qu’au nom de ladite communauté de tous les habitants particuliers de ladite communauté, y ayant eu délibération par Michel Roquayrol, Jean Dupuech, Guillaume Silhiol et Rostand Michel, habitants dudit chateau, ses conseillers et eux présents et consentants et asseurants unanimement qu’il est et sera bon et
expédiant a ladite communauté et a tous les habitants d’icelle en général et en particulier, et voulant lesdites parties recognaitre la bonne foy et par ce moyen éviter les facheux fardeaux et dépenses trop souvent incommodes et scandaleux qui s’ensuivraient entre lesdites parties au sujet de ce dessus, par la voye et manière et amiable composition qui règnera a perpétuité entre lesdites parties et leurs successeurs et
qui règne aujourd’hui avec amitié entres elles, avec paix et concorde, elles ont convenue de la manière qui s’ensuit, scavoir que les bestiaux de ladite maison et frères dudit couvent puissent dès maintenant a l’avenir a perpétuité de quelque genre et espèce qu’ils soient estre mis et tenus avec liberté dans toute l’estendue et tènement et plan de Tresmaux comme tend et suit jusques au ruisseau qui vient de la fontaine
appelée de Trignan et depuis le mesme ruisseau jusques a une certaine grande masse de pierres qui est dans la terre de Monsieur Bertrand De Rochegude, chevalier, laquelle est proche du fleuve d’Ardèche, exceptésnéanmoins les devois situés dans ledit tènement, scavoir le devois dudit seigneur Bertrand et le devois de Dame Roxande De Vernon, et le devois de Raymond Rostang, Damoiseau, et c’est pour despaitre abbreuver et
prendre leurs commodités a cet effet dans tout le susdit plan et jusques auxdites confrontations, et autrement et de quelque manière en user sans empechement aucun des banniers dudit chateau, ny aucun empechement des seigneurs et habitants de ladite communauté, comme aussi que ladite communauté et les seigneurs et tous les habitants en général et en particulier dudit chateau d’Ayguese et tous les habitants dépendants dudit
chateau puissent dès maintenant et a perpétuité avec toute liberté mettre et tenir et dépaistre ...”